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Article R212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R212-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.