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Article R212-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R212-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.

La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.