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Article R212-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R212-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :

1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;

2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.

Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.

Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.

Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.