Article R212-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R212-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.
Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.