Article R212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés.