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Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.