Article R212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.