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Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R212-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.