Article R211-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.