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Article R211-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R211-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.