Article R211-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R211-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables.