Articles

Article D211-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D211-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :

a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;

b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

c) De l'article R. 216-10 ;

d) Du III de l'article R. 216-8.