Article D211-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D211-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.