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Article R211-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.