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Article R211-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R211-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.

Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.