Article R211-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.