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Article R211-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R211-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.