Articles

Article R211-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.