Article R211-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.