Article R211-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'épandage est interdit :
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.