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Article R211-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'épandage est interdit :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;

2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;

3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.