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Article R211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :

1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;

2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide.