Article R211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.