Article R211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.