Article R211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.