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Article R211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.

III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.