Article R211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.