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Article R211-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique.