Article R*264-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.