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Article R*264-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*264-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.