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Article R*264-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*264-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :

a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;

c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;

d) De garanties suffisantes d'organisation.