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Article R*263-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*263-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :

"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".