Article R*263-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*263-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".