Article R*263-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*263-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".