Article R*263-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*263-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".