Article R*263-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*263-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".