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Article R*261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*261-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.