Article R*252-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*252-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2. Le versement par la personne physique de provisions ;
3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.