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Article R*251-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.