Article R*243-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les conseils de rivage :
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.