Articles

Article R*243-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*243-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les conseils de rivage :

Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;

Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.

Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.

Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.