Article R*243-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*243-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
(Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 3 septembre 2003).