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Article R*243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.