Article R*243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
Il délibère notamment sur :
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° La composition du conseil scientifique.
Il arrête son règlement intérieur.
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.