Article R*243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.
Il arrête son règlement intérieur.