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Article R*243-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

Il vote le budget et approuve le compte financier.

Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.

Il décide des emprunts.

Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.

Il arrête son règlement intérieur.