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Article R*243-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.