Article R*243-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*243-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 du code de l'environnement est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.