Articles

Article R*243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.