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Article R*243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*243-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.