Article R*242-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*242-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.