Article R*242-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*242-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 242-31 et R. 242-32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.