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Article R*242-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*242-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

2° D'un plan de situation détaillé ;

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.

Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.