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Article R*242-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.

Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.

Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.